Saison 2019-20 : l’arrêt du Conseil d’État du 23/10/2020 ne clôt pas forcément le dossier (Me Amson)
« Le juge administratif pourrait théoriquement reconnaître que l’arrêt, même légal, des compétitions (2019-20) a créé un préjudice anormal et spécial pour certains clubs », affirme Me Charles Amson, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en Droit du Sport, dans une analyse pour News Tank, le 03/11/2020.
Le Conseil d’État a rejeté le 23/10/2020 les recours de l’Olympique Lyonnais
Activité : club professionnel français (sections masculine et féminine)
Partenaires premium :
• adidas (équipementier), 2010-2029 (11 M€ par an sur 2020-2025)
• Fly Emirates (compagnie…
, de l’Amiens SC Football
Activité : Club de football professionnel français
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(auquel s’était associé Amiens Métropole), de l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Activité : club de football professionnel français
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, de l’AC Ajaccio
Activité : club de football professionnel français
Partenaires majeurs : • adidas (équipementier)• Europcar (location de véhicules)• Air Corsica (compagnie aérienne) : sponsor manche• Madewis…
et du Clermont Foot 63
Description : Club de football professionnel français
Date de fondation : 1990
Stade : Stade Gabriel-MontpiedPartenaire majeur :• Staffmatch (intérim) : sponsor maillot principal…
contre l’arrêt prématuré des saisons de Ligue 1 et de Ligue 2 décidé par le conseil d’administration de la LFP
Ligue de Football Professionnel, association qui gère les compétitions professionnelles françaises (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT)
le 30/04/2020 et l’établissement d’un classement final de Ligue 1 en fonction du quotient entre points obtenus et nombre de matches joués (arrêt n° 440 810 à télécharger, voir par ailleurs).
Un éventuel recours en responsabilité faisant suite à cet arrêt « donnerait l’occasion au juge administratif de se pencher, sans doute pour la dernière fois, sur les conséquences juridiques de l’arrêt prématuré de la saison sportive 2019-20 », souligne Me Amson.
« L’Olympique Lyonnais confirme sa volonté de poursuivre exclusivement son recours indemnitaire contre la Ligue de Football Professionnel. La LFP a décidé unilatéralement et prématurément d’arrêter le Championnat, privant tous les clubs d’une partie importante de droits TV qui aurait pu et dû être sauvegardée. La situation actuelle est là pour en attester l’importance et tous les clubs peuvent en mesurer les conséquences économiques désastreuses », a annoncé l’OL
Activité : club professionnel français (sections masculine et féminine)
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le 23/10/2020. Le club réclame 117 M€ à la Ligue en réparation du préjudice total.
L’OL a terminé 7e de Ligue 1 en 2019-20. Ce classement ne lui a pas permis de se qualifier pour une Coupe d’Europe en 2020-21 et a mis fin à une série de 23 participations consécutives.
De la pandémie de Covid-19 au Conseil d’État
Alors même qu’a débuté le 30/10/2020 une deuxième période de confinement consécutive à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’État s’est prononcé au fond, dans un arrêt n° 440 810 du 23/10/2020 sur les recours déposés par plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 à la suite de l’arrêt anticipé de la saison 2019-20 et de la décision du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel Ligue de Football Professionnel, association qui gère les compétitions professionnelles françaises (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT) d’adopter un classement au quotient (le nombre de points par rapport au nombre de matches joués) pour la Ligue 1.
Rappel des différentes procédures engagées devant le Conseil d’État
L’Olympique Lyonnais, l'Amiens SC Football (auquel s’était associé Amiens Métropole), l’ESTAC Troyes, l’AC Ajaccio et le Clermont Foot 63 demandaient notamment au juge administratif d’annuler la décision du 30/04/2020 par laquelle le conseil d’administration de la LFP a définitivement figé les compétitions de Ligue 1 et Ligue 2, arrêté le classement selon le principe du quotient et adopté le principe des « deux montées, deux descentes » entre la Ligue 1 et la Ligue 2.
Les clubs concernés demandaient également au juge d’enjoindre à la LFP de tirer les conséquences d’une telle annulation (les clubs d’Amiens et d’Ajaccio souhaitant, par exemple, être intégrés au Championnat de Ligue 1 pour la saison 2020-21).
Il faut rappeler que le Conseil d’État avait déjà rejeté, au printemps dernier, les requêtes en référé formées par ces différents clubs, en estimant qu’il n’existait pas, en l’état de l’instruction, de doute sérieux sur la légalité de décision en cause.
Seul le club d’Amiens avait provisoirement obtenu satisfaction : l’ordonnance du 09/06/2020 du Juge des référés du Conseil d’État avait, en effet, suspendu la décision du 30/04/2020 de la LFP en ce qu’elle décidait de reléguer en Ligue 2 les clubs classés 19e (Amiens SC Football, 0,82 point par match joué) et 20e (Toulouse FC Activité : club de football professionnel françaisPartenaires majeurs :• Nike (équipementier) : depuis 2024-25 • Newrest (catering) : sponsor dos de maillot jusqu’en 2022-23 • LP Promotion… , 0,46) du Championnat et enjoint à celle-ci de réexaminer la question du format de la Ligue 1.
Le conseil d’Administration de la Ligue avait, suite à ce nouvel examen, repris une décision identique le 19/06/2020, laquelle avait été approuvée quatre jours plus tard par l’Assemblée générale de l’instance et, le 26/06/2020, par l’Assemblée fédérale de la FFF Fédération Française de Football .
Interventions volontaires à la procédure d’Amiens Métropole et du Nîmes Olympique »Pour en finir avec le cadre procédural de ces dossiers, il y a lieu d’observer que le Conseil d’État a admis les interventions volontaires à la procédure, d’une part « et compte tenu des incidences économiques de la relégation du club », de la communauté d’agglomération Amiens Métropole et, d’autre part, du Nîmes Olympique Activité : club de football professionnel français Partenaires premium : • Puma (équipementier) : depuis 2016-17 • Hectare (terrains à bâtir) : sponsor maillot principal… , lequel était classé 18e de Ligue 1 au moment de l’arrêt des compétitions et avait, par suite, un intérêt évident au maintien en l’état du classement.
Confirmation de la compétence du conseil d’administration de la LFP pour édicter les décisions en cause
Les clubs requérants remettaient, tout d’abord, en cause la compétence du conseil d’administration de la LFP pour édicter les décisions en cause.
Le juge a, sur ce point, rappelé que les décisions relatives à un changement de format des compétitions relevaient, en application de l’article 12 des statuts de la LFP, de l’Assemblée générale de la Ligue.
Il a, cependant, estimé qu’en l’espèce, « la décision d’interrompre les Championnats de manière définitive avant leur terme ne remettant pas en cause, par elle-même, le(dit) format » n’avait pas à être adoptée par l’Assemblée générale.
De manière plus générale, il a rappelé que le pouvoir réglementaire d’organisation des compétitions appartenait bien au conseil d’administration et non à d’autres instances, telles la commission des compétitions, dont la compétence se limite principalement à l’organisation et à la programmation des matches.
L’impartialité du conseil d’administration de la LFP mise en cause »Plusieurs des clubs cherchant à faire annuler la décision du 30/04/2020 remettaient également en cause l’impartialité du conseil d’administration pour adopter la décision attaquée au motif que des dirigeants de clubs directement concernés par la décision à prendre auraient participé aux délibérations. Le Conseil d’État a logiquement estimé que la présence des présidents en question au conseil d’administration découlait, par essence, de « la nature même de cette instance (..) et que le défaut d’impartialité du fait de l’animosité personnelle de certains dirigeants et le détournement de pouvoir allégués n’(étaient) pas établis ».
La décision du juge apparaît, sur ce point, conforme à la jurisprudence administrative, laquelle n’admet le détournement de pouvoir que lorsque des éléments objectifs montrant qu’une décision n’a pas été prise en fonction de l’intérêt général sont versés aux débats.
A titre d’exemple, l’Olympique Lyonnais aurait dû démontrer qu’un membre du conseil d’administration avait principalement pour objectif, en adoptant la décision du 30/04/2020, de favoriser les intérêts d’un club, comme le Stade Rennais FC Activité : club de football professionnel français Sponsors officiels : • Samsic (propreté, environnement, emploi, sécurité et services à la personne) : sponsor maillot principal, 2004-2029… , dont l’intérêt était de « figer » le classement pour garantir sa participation à la Ligue des champions.
Ligue 1 Conforama 1ère division française de football professionnel (20 clubs). Conforama (distribution d’ameublement et électroménager), partenaire naming 2017-2020 (7 M€ par saison). : classement définitif 2019-20 acté par le conseil d’administration de la LFP le 30/04/2020
La réglementation de l’UEFA n’a pas d’effet en droit interne »
Sur un plan purement juridique, le Conseil d’État a également confirmé, pour rejeter les arguments de plusieurs requérants invoquant une méconnaissance de la réglementation de l’UEFA Union des Associations Européennes de Football , que la réglementation des fédérations sportives internationales (et, par suite, celle de l’UEFA) n’avait pas d’effet en droit interne : sur ce point encore, le juge administratif ne faisait que reprendre une position déjà ancienne, affirmée, par exemple, dans un arrêt Broadie du 16/03/1984 du Conseil d’État ainsi que dans un avis consultatif rendu le 20/03/2003 par ce dernier.
Sur l’adoption d’un classement au quotient et l’arrêt des compétitions
La question la plus délicate soumise au juge administratif concernait celle de la légalité de la décision arrêtant le classement des championnats selon la méthode du quotient consistant à calculer le rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés.
Pas d’erreur manifeste d’appréciation »Le juge s’est contenté, sur ce point, d’indiquer que « le choix d’arrêter le principe d’un classement en 2019-20 et de fixer les règles permettant d’y procéder, alors que plus de 73 % des rencontres avaient été disputées, n’’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, y compris au regard de l’objectif d’équité et d’intégrité des compétitions sportives ».
Cette motivation, très proche de celle retenue en référé, est certes parfaitement compréhensible au regard de la situation sanitaire de l’époque et de l’absence de réelles mesures alternatives.
Elle ne manque pas cependant d’interroger dans la mesure où toute personne suivant, même occasionnellement, les compétitions sportives sait pertinemment que le classement de celles-ci est très souvent modifié lors du dernier quart d’un Championnat.
Il est, dès lors, évident que la décision du Conseil d’État n’intègre pas la notion d’aléa sportif, dont l‘existence constitue pourtant, sans doute, l’une des raisons majeures de l’attractivité des compétitions.
Un raisonnement par analogie amène, en effet, à considérer qu’interrompre un championnat lorsque 73 % seulement des rencontres ont été disputés revient à arrêter un match de football à la 66e minute…
C’est, sans doute, en se fondant sur ce point que Jean-Michel Aulas
Président @ Ligue féminine de football professionnel • Vice-président délégué @ Fédération Française de Football (FFF)
• Officier de la Légion d’honneur (2017)
• Officier de l’Ordre National du…
(président de l’Olympique Lyonnais) a clairement indiqué que l’arrêt du Conseil d’État ne fermait pas la porte à un recours indemnitaire par lequel son club viendrait solliciter non plus l’annulation des décisions du conseil d’administration de la LFP, mais la réparation du préjudice subi du fait de ces dernières.
Le juge administratif pourrait, en effet, théoriquement reconnaître que l’arrêt, même légal, des compétitions a créé un préjudice anormal et spécial pour certains clubs, lesquels disposaient encore de suffisamment de temps pour accéder à une place synonyme de maintien en Ligue 1, d’accession à celle-ci ou encore de participation à une compétition européenne.
L’introduction d’un tel recours, lequel pourrait également être formé par les clubs d’Amiens (privé de la possibilité de quitter les trois dernières places du classement) ou encore par ceux de Troyes et d’Ajaccio (empêchés de disputer les playoffs d’accession en Ligue 1), donnerait l’occasion au juge administratif de se pencher, sans doute pour la dernière fois, sur les conséquences juridiques de l’arrêt prématuré de la saison sportive 2019-20.
Charles Amson
Fondateur / Avocat @ Cabinet Amson (Amson)
Téléphone : +33683501458
• Avocat au Barreau de Paris.
• Docteur en droit (Université Paris-II-Panthéon-Assas), Charles Amson a soutenu, en 2008, une thèse consacrée à La place de l’arbitrage dans la résolution des litiges sportifs.
• Auteur d’un ouvrage intitulé Droit du sport (Éditions Vuibert) et de nombreux articles dans des revues juridiques, il enseigne le droit du sport dans plusieurs écoles, dont SMS (Sports Management School).
Cabinet Amson : 18, avenue Kléber 75016 Paris
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Fondateur / Avocat
Fiche n° 5704, créée le 03/09/2014 à 10:40 - MàJ le 06/10/2021 à 10:39